Rupture du concubinage ou de l'union libre

Ma priorité : apaiser les tensions et favoriser les accords amiables

Rupture concubinageLe Cabinet de Me WAGENER peut conseiller et/ou gérer l’ensemble des conséquences relatives à la rupture de votre concubinage.
Notamment, le Cabinet propose des forfaits dans le cadre du règlement des modalités de l’exercice de l’autorité parentale des enfants des ex-concubins séparés comme expliqué ci-dessous.

Le concubinage a enfin été défini par le législateur à l’occasion de la Loi du 15 novembre 1999 relative au « Pacte civil de solidarité et du concubinage » puisque jusqu’à cette loi seule la jurisprudence réglementait les rapports entre concubins.

Le concubinage a été défini par le législateur comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (article 515-8 du Code civil).

 

Le temps de l’union :

Pendant l’union des deux concubins, leur concubinage produit des effets dans les rapports notamment :

  • en ce qui concerne leur logement ;
  • les prestations sociales ou familiales
  • leurs obligations fiscales

On reconnaît ainsi aux concubins un certain nombre de droits et des obligations.
Parmi ces droits :

  • le droit au maintien du contrat de location en cas d’abandon ou de décès du concubin titulaire du bail ;
  • la qualité d’ayant droit de l’assuré à la personne vivant maritalement avec l’assuré social ;

Cependant, le fait de vivre en concubinage fait perdre le bénéfice de l’allocation de soutien familial et celle de parent isolé.

Quant aux obligations attachées au statut de concubin:
Il faut savoir que les concubins sont soumis à l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et ce de manière très contradictoire puisque les concubins ne sont pas soumis à une imposition commune quant aux revenus.

Pour le reste, les concubins n’ont aucun droit ni aucune obligation que ce soit dans leurs rapports personnels ou dans leurs rapports pécuniaires et patrimoniaux.
Ainsi, chaque concubin conserve la propriété de ses biens propres et les concubins seront soumis au régime de l’indivision conventionnelle uniquement en cas d’acquisition commune d’un bien.

 

La fin du concubinage: la rupture ou la séparation des couples non mariés

Séparation couple non mariéDans le concubinage, la rupture est aussi libre que l’union ce qui a pour conséquence qu’en principe chaque concubin peut reprendre sa liberté sans avoir de compte à rendre à l’autre, ou presque…

En effet, on distingue dans la pratique un certain nombre de conséquences à la rupture d’un concubinage.

1. La réparation éventuelle de la fin du concubinage par l’allocation de dommages intérêts en raison d’une rupture qualifiée de fautive :

Dans certains cas, la rupture du concubinage peut être considérée comme une faute, bien qu’en principe la rupture ne saurait être constitutive d’une faute puisque les concubins n’ont aucun droit ou obligation dans leurs rapports personnels.

2. Le sort du logement ou des biens immobiliers communs :

Dans de nombreux cas, les questions relatives au logement des concubins peuvent poser difficultés.
En effet, en pratique les concubins sont soit locataires du logement d’habitation ou bien propriétaires. Il convient donc de gérer le sort de l’occupation du logement.

De plus, lorsque les concubins ont fait en commun l’acquisition d’un bien immobilier, leur rupture amène à devoir gérer le sort de l’indivision sur ledit bien, notamment lorsque aucune disposition n’a été prévue.

Si les ex-concubins ne parviennent pas à se mettre d’accord, la sortie d’indivision immobilière se soldera par la vente sur licitation du bien immobilier.

3. Le sort des enfants et les modalités de l’autorité parentale :

Le principe de l'autorité parentale par les parents séparés est fondé sur la volonté de maintenir les relations de l'enfant avec ses deux parents.
En conséquence de quoi, l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est commune excepté lorsque un juge fixe un exercice unilatéral de cette autorité parce que l’intérêt de l’enfant l’exige.

Les parents séparés devront soit amiablement soit judiciairement fixer les modalités de l’exercice de cette autorité parentale qui comprend la pension alimentaire, le droit de visite et d’hébergement, la résidence habituelle de l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale…)

4. La société de fait ou l’enrichissement sans cause lorsque les concubins ont utilisé le patrimoine de l’autre pour leurs investissements :

En effet, il peut être considéré qu'il a existé entre les concubins une société créée de fait. Ainsi, l'on peut ainsi, attribuer à chacun des concubins sa part dans les profits de la société, alors même que l'entreprise qu'ils ont exploitée en commun n'appartenait en nom qu'à l'un des deux.
La rupture du concubinage entraînera donc le plus souvent également la fin de la société créée de fait qu’il conviendra de liquider, ce qui aura pour effet de restituer à chacun ses apports respectifs, payer le passif et éventuellement s'il reste quelque chose, partager le bénéfice réalisé. Le partage de l'actif net restant, se fait au prorata des apports respectifs de chacun.

 

Plusieurs solutions s'offrent à vous :

Garde des enfants1ère Option :
Les ex-concubins parents ne prévoient rien et le jour où l’un des deux cesse de respecter les accords verbaux comme par exemple arrêter de payer la pension alimentaire, l’autre parent ne pourra l'y contraindre à moins d’engager une procédure par saisine du Juge aux Affaires Familiales, procédure qui peut s’avérer longue et coûteuse.

2ème Option :
Soit les ex-concubins décident dans l’intérêt de tous de prévoir les modalités de l’autorité parentale sur leurs enfants communs en l'organisant conjointement dans le cadre d’une convention qui peut être rédigée par un avocat.

L’idéal pour prévenir l’avenir est de solliciter du Juge aux Affaires Familiales compétent par l’intermédiaire de l’avocat l'homologation de la convention des parties qui le plus souvent sera rédigée par l’avocat.

L’avantage non négligeable de cette convention, si elle est bien rédigée et si les parties ont été bien conseillées, est que le Juge se limitera à homologuer l’accord des parents et ce qui a été décidé par eux et eux seuls tout en donnant à cette convention un caractère exécutoire offrant ainsi la possibilité de la faire exécuter de force en cas de non respect par l’autre partie des engagements pris, à l’inverse d’une convention non homologuée par un juge.

Ainsi, dans le cas de l’homologation par le juge, les parents sont en possession d'un
jugement qui leur permet de contraindre le débiteur en cas d'inexécution de ses
obligations. De plus, l’existence même d’un tel jugement dans bien des cas est assez
dissuasive pour le débiteur.

3ème Option :
Soit les parents séparés ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités de l’autorité parentale sur leurs enfants communs et dans ce cas l’un des deux devra saisir par requête un Juge aux Affaires Familiales qui convoquera les parties.

Dans ce cas de figure, c'est le juge qui décidera des modalités de l’autorité parentale en fonction des demandes et des pièces qui lui seront communiquées par les deux parties.

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